Sous le régime de l’ancienne procédure, le divorce par consentement mutuel nécessitait que la convention soit homologuée par le Juge aux Affaires Familiales. Il rendait alors un jugement, au sens propre du terme. Ce jugement pouvait être reconnu à l’étranger, au travers d’une procédure dénommée “exequatur”.
Une fois le divorce judiciaire reconnu, il prenait ses entiers effets à l’étranger. Avec ce système, la présence d’un élément d’extranéité ne posait pas de problème particulier.
Depuis le 1er janvier 2017 et la mise en place du divorce sans juge, la procédure par consentement mutuel s’appliquant en principe, devient contractuelle. Aucun juge n’intervient, à aucun moment. Aucun jugement n’est rendu.
Or, que ce soit en Union Européenne ou ailleurs dans le monde, il est aujourd’hui délicat, voir impossible, de faire reconnaître le divorce privé par le biais de l’exequatur, cette procédure nécessitant obligatoirement l’existence d’un jugement.
Dès lors, à partir du moment où l’un des conjoints est étranger, il est nécessaire de se diriger vers une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire.