L’autorité parentale

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La question des enfants est bien souvent la plus épineuse lors l’étape des négociations de la convention de divorce par consentement mutuel.  Garde exclusive ou non, modalité du droit de visite et d’hébergement, pension alimentaires, répartition des dépenses quotidiennes, etc. Autant de questions auxquelles la convention peut répondre, dès lors que les parents s’entendent, à chaque instant, sur ces termes.

Il est à ce titre un sujet auquel de nombreux époux ne pensent pas immédiatement : l’autorité parentale. Fréquemment, les époux pensent, à tort, que l’autorité parentale suit le régime de la résidence des enfants. Ainsi, celui qui aurait la garde exclusive serait le seul titulaire de l’autorité parentale. En garde alternée, l’autorité parentale serait également alternée, au même titre que la résidence.

Tout cela est en réalité erroné. L’autorité parentale demeure partagée, en principe, après le divorce.

Définition de l’autorité parentale

La définition de l’autorité parentale est précisée à l’article 371-1 du Code Civil :

“L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.”

En d’autres termes, l’autorité parentale, c’est l’énonciation des droits et des devoirs des parents sur leurs enfants. Plus que d’être une simple “loi du toit familial” imposé par les parents, elle permet d’assurer la protection des enfants au sein du foyer, en matière de sécurité, de santé, de moralité.

Les parents doivent également veiller que l’ensemble des besoins matériels primaires, vitaux, de l’enfant sont assurés : hébergement, nourriture, soins, etc.).

Enfin, l’autorité parentale requiert d’être capable d’assumer l’éducation de leurs enfants, dans différents aspects (intellectuelle, morale, etc.), ainsi que la gestion de leur biensIl sont titulaire du droit d’administrer et de jouir des biens de l’enfant, sauf à ce que ces biens aient été acquis par le travail de l’enfant, ou qu’il en est hérité (ou qu’il fut récipiendaire d’une donation).

L’article 371-1 précise en outre qu’il s’agit d’une notion modulable en fonction de l’âge de l’enfant et de son degré de maturité. L’enfant doit à ce titre, être consulté, associé, intégré aux décisions et évènements le concernant. Mais on imagine mal un nourrisson donner son avis sur telle ou telle crèche, par exemple.

L’autorité parentale est également un moyen de responsabiliser les parents dans ce rôle. Il n’ont pas les pleins pouvoirs sur leurs enfant, puisque l’autorité parentale impose, en elle-même, un certain nombre de devoirs, tels que définis dans l’articles du Code Civil.

Elle prend fin à la majorité de l’enfant ou à son émancipation, ou lors que l’un des parents, ou les deux, se voient retirer leurs droits. Elle peut être également déléguée à un tiers.

Lorsque les circonstances l’exigent, la titularité de l’autorité parentale peut être déléguée à un organismes spécialisé, un membre de la famille, etc.

Cette délégation a pour objectif d’aider des parents en difficultés dans l’éducation de leurs enfants. A ce titre, elle peut être volontaire ou imposée.

Elle est prononcée par le juge aux affaires familiale, à titre provisoire.

L’autorité parentale et le divorce

Le principe de l’exercice commun de l’autorité parentale par les deux parents est édicté par l’article 372 du Code Civil.  Cet exercice est égalitaire entre les deux parents, aucun d’entre eux n’ayant “plus de pouvoirs” que l’autre.

En cas de divorce, le principe reste le même et les deux parents restent titulaire de l’autorité parentale, ainsi que le précise l’article 373-2 du Code Civil :

 

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice parentale.

Chacun des pères et mères doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant”

Peu importe donc la situation du couple, le lieu et le mode de résidence des enfants. Après le divorce, les parents continue d’exercer en commun les droits et devoirs sur leurs enfants. Pour autant, cela n’implique pas que pour chaque acte relatif à l’enfant, le parent chez qui il réside doivent obtenir une autorisation de l’autre parent.

La loi distingue les actes usuels (inscription à la cantine scolaire, achat de vêtements du quotidien, établissement d’un certificat d’aptitude au sport, etc.), qui ne nécessitent ni consultation préalable, ni accord de l’autre parents. Ce dernier doit toutefois être informé. Attention, la loi n’établit aucune liste des actes dits “usuels”, il s’agit donc d’étudier au cas par cas les situations.

Le parent qui se trouve en désaccord avec les décisions du quotidien de son enfant prise par le premier parent, peut l’exprimer de façon claire et exprès. Le juge aux affaires familiales est alors compétent pour trancher le litige.

Il n’est pas possible pour l’un des deux parents de renoncer à l’autorité parentale (pour, par exemple, éviter d’avoir à verser une pension alimentaire).

Toutefois, les parents peuvent se voir retirer l’autorité parentale ou cas de danger ou désintérêt de l’enfant ou en cas de condamnation pour crime ou délit des parents ou de l’enfant.

Le retrait peut être total ou partiel. Il peut toucher un seul des parents ou les deux. Il est prononcé par un juge, civil ou pénal, et est normalement provisoire.

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